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Les Droits de Sécurité Sociale dans le Processus de l’Adhésion à l’Union Européenne

 

1. Le Traité d’Ankara : Les Bases Essentielles de la Sécurité Sociale

    Le Traité d’Ankara, qui avait été signé le 12 Septembre 1963 et était entré en vigueur depuis le 1er Décembre 1964, a constitué le commencement d’un processus assurant l’acquisition des droits importants dans le domaine de la sécurité sociale entre la Turquie et l’UE. Les dispositions au-dessous qui se figurent dans le Traité d’Ankara sont les dispositions qui ont été acceptés comme la base dans l’accès au droit de la libre circulation à l’égard des citoyens turcs. Ce sont ;

    • Article 9 : Les parties contractantes acceptent que toute discrimination appliquée à cause de nationalité, c’est interdite au terme du principe indiqué dans le septième article du Traité établissant la Communauté.

    • Article 12: Les parties contractantes se sont accordées au sujet de s’inspirer des Articles 48, 49 et 50 du Traité établissant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des ouvriers parmi eux-mêmes.

    • Article 13: Les parties contractantes se sont accordées au sujet de s’inspirer des Articles 58 et de 52 à 56 (inclus) du Traité établissant la Communauté pour abolir les restrictions devant la liberté de s’installer parmi eux-mêmes.

    Dans les articles audits du Traité établissant la Communauté faite référence par ces articles, on a donné lieu aux dispositions en matière du droit de la libre circulation et de l’égalité de traitement. Le Traité d’Ankara, qui prévoit un processus de trois étapes pour la réalisation de la libre circulation, a constaté, avec le Protocole additionnel, les conditions, les procédures, les ordres et les durées nécessaires pour la réalisation de la Période de Passage audit. Dans ce protocole, les principes concernant la sécurité sociale se sont figurés entre les articles 36 et 41. L’Article 36 implique les dispositions relatives à la réalisation graduellement de la libre circulation des ouvriers dans la durée indiquée. L’Article 37 touche au sujet de ne pas faire une distinction auprès des ouvriers turcs qui travaillent dans la Communauté à propos du prix et des conditions de travail. Les textes dans les autres articles sont comme au-dessous :

    • Article 38: Le Conseil de la Compagnie peut évaluer les recours concernant les problèmes dans les sujets de changement librement de la profession et du lieu (surtout le prolongement de la permission de travail et de résidence) afin de faciliter le travail des ouvriers turcs dans chaque état membre.

    • Article 39: Le Conseil de la Compagnie prend des décisions dans le domaine de la sécurité sociale au profit des personnes et leurs familles qui se déplacent dans la Communauté.

    Du point de vue des revenus et des prestations de vieillesse, de mort et d’invalidité et les services de santé qui sont assurés aux ouvriers d’origine turque et leurs familles qui demeurent dans la Communauté, on donnera la possibilité de combiner les durées d’assurance ou de travail de ces ouvriers, qui ont passé dans les divers Etats membres. 

    Les allocations familiales seront assurées dans le cas où la famille de l’ouvrier demeure dans la Communauté.

    • Article 41: Les parties contractantes évitent de mettre nouvelles restrictions contre l’acquisition libre du droit à s’installer et des services parmi eux-mêmes.

    Les articles indiqués constituent généralement les points de base des procès intentés par les citoyens turcs auprès de la Cour de Justice de la Communauté européenne. De plus la disposition de « Les parties contractantes se réunissent dans un Conseil de la Compagnie qui exécute des actions dans le cadre des missions donnés pour assurer que le régime de la compagnie est appliqué et se développe progressivement avec le Traité d’Ankara. » se figure dans le 6ième article du Traité d’Ankara. Avec cette disposition, les décisions importantes concernant la sécurité sociale dans les réunions du Conseil de la Compagnie constituent une base à propos de la défense des droits des citoyens turcs auprès des autorités internationales (surtout les recours faits à la Cour de Justice de la Communauté européenne). 

    2. La Décision 3/80 du Conseil de la Compagnie et la Sécurité Sociale

    La Turquie possède une place plus privilégiée que des autres pays dans ses relations avec l’UE. Ce privilège se base sur le Traité d’Ankara et le Protocole additionnel qui a été signé dans le cadre de ce traité et les Décisions du Conseil de la Compagnie.

    L’article 9 du Traité d’Ankara a interdit la discrimination en déclarant cette phrase : « Sous la condition de la réservation des jugements concernant l’application du 8ième article dans le domaine de l’application du Traité, les parties contractantes acceptent que toute discrimination à cause de nationalité, c’est interdite au terme du principe indiqué dans le 7ième article du Traité établissant la Communauté. » Il faut évaluer ce principe avec le 12ième et 14ième article du même traité. Car l’Article 12 prononce qu’il faut faire une construction en s’inspirant du Traité établissant la Communauté en matière de la libre circulation des ouvriers et l’Article 14 prononce que les états contractants doivent mettre en œuvre les démarches nécessaires pour abolir les restrictions devant la réception des services. L’Article 41 du Protocole additionnel proclame qu’il est impossible de mettre des nouvelles restrictions devant le droit à s’installer et la réception libre des services.

    Ce qui doit être examiné à la lumière des dispositions générales, est de la DCA (Décision du Conseil d'Association) No 3/80 et du 19 Septembre 1980 relatif aux programmes de sécurité sociale que les pays membres de l'Union européenne pratiquent aux travailleurs turcs et leurs membres de la famille.

    Selon le deuxième article de DCA No 3/80, le contenu est :

• Les travailleurs de nationalité turque soumis à la législation d’un ou plusieurs États membres,

• Leurs membres de la famille résidant sur le territoire d’un Etat membre,

• Les veuves et orphelins de ces travailleurs.

    Mais c’est un problème que la DCA No 3/80 pourrait être directement appliquée ou non. Parce que dans les litiges conclus par la CJCE (Cour de justice des Communautés européennes), il a été décidé que certaines dispositions ne peuvent pas être appliquées en raison de l’absence de règlement d’application de la décision en question. 

    Néanmoins, un règlement d’application n’est pas exigé pour les articles “ayant la qualité applicable directement” et peut être appliqué. Les articles ayant la qualité applicable directement de la DCA No 3/80 sont directement liés aux décisions des Etats de l’UE dans les sujets relevant de leur compétence. La DCA No 3/80 a été prise sur la base du Traité D’Ankara et du 39ème article du Protocole Additionnel, ne peut pas s’appliquer directement dans la législation communautaire. Car l'applicabilité de ces décisions concernant tous les Etats membres en conformité avec le droit communautaire, est liée au règlement d’application adopté par l’unanime du Conseil de l'UE après avoir pris l’information de la Commission européenne. Bien que la Commission européenne offre sa proposition du règlement et son avis relatif à la DCA au Conseil, ce règlement n’a pas été approuvé déjà par le Conseil. 


 

 
 

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